Loi sur l’aide médicale à mourir : quels risques ?

Référent : Jean-Paul Perez bioéthique@catholique65.fr

Alors que la loi sur l’aide médicale à mourir (AMM) va être votée le 15 juillet 2026 prochain, il parait nécessaire de bien comprendre les tenants et aboutissants de cette loi.

Selon les termes de la loi, qui pourra demander l’aide médicale à mourir ? Selon l’article 4, il y a cinq conditions cumulatives :

1. Être agé de 18 ans révolus. Il faut se rappeler à ce propos qu’en Belgique, la loi de 2002 dépénalisant l’euthanasie fut complétée par une nouvelle loi en 2014 supprimant tout seuil d’âge, sous réserve d’une capacité de discernement, d’une pathologie terminale à court terme et de l’accord des représentants légaux. A ce jour, 7 enfants on été euthanasiés en Belgique, 6 au Pays-Bas (dont un enfant de moins de 12 ans en 2025)

2. « Etre de nationalité française, ou résidence stable et régulière en France ». Cela exclut un éventuel « tourisme de la mort » pour un non-résident français

3. « Être atteinte d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause, qui engage le pronostic vital, en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale ». Il n’est donc pas question ici de pronostic vital engagé à court terme, pour lequel la mort provoquée devancerai de quelques jours ou mois le terme inéluctable d’une maladie. La notion « d’affection grave et incurable » est large, de même que la notion de « phase avancée », ouvrant potentiellement à des maladies chroniques évolutives non terminales à court ou moyen terme. La notion de qualité de vie est également très subjective.

4. Présenter une souffrance liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir. Si la souffrance psychologique seule est explicitement exclue, qu’en sera-t-il d’une maladie psychiatrique (dépression, psychose, autre.) qui est une « affection grave et incurable » et qui peut s’accompagner d’une souffrance psychologique comme toute autre affection ? Par ailleurs, un patient arrêtant tout traitement antalgique ou psychotrope ou refusant toute thérapeutique adapté sera ainsi éligible (cf. le cas de Chantal Sebire).

5. « Être apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». L’article 6 ajoute que le discernement gravement altéré exclut la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée, ce qui vise notamment les troubles cognitifs sévères, sans viser nommément les personnes sous mesure de protection (qui restent éligibles, avec un encadrement renforcé. La loi ne prévoit aucune exigence formelle quant à l’expression de la volonté de mourir ; elle peut être formulée par écrit ou, lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités » (art. 5, III). En pratique, il suffit que le médecin instructeur de la demande d’AMM affirme que la personne veut mourir. Aucun témoin n’est requis pour attester de la réalité de la demande de mourir, car le médecin rencontre seul la personne concernée.

Et ensuite que se passe-t-il ?

Selon l’art 5, « la personne qui souhaite accéder à l’aide à mourir en fait la demande à un médecin en activité qui n’est ni son parent, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité, ni son ayant droit. La personne ne peut ni présenter ni confirmer sa demande lors d’une téléconsultation. Si la personne n’est pas physiquement en mesure de se rendre chez le médecin, ce dernier se présente à son domicile ou dans son lieu de prise en charge pour recueillir sa demande ou sa confirmation. » Ce médecin « informe la personne sur son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles ; informe la personne qu’elle peut bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ; propose à la personne et à ses proches de les orienter vers un psychologue ou un psychiatre et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ; indique à la personne qu’elle peut renoncer, à tout moment, à sa demande ; Explique à la personne les conditions d’accès à l’aide à mourir et les modalités de mise en œuvre de celle-ci. »

Il est prévu une procédure collégiale obligatoire (article 6) : ce collège comprend un second médecin, spécialiste de la pathologie et indépendant hiérarchiquement, un auxiliaire médical/aide-soignant, éventuellement d’autres professionnels. Le cas échéant, l’avis du mandataire de protection , de la personne de confiance ou d’un proche peut être sollicité. Le rôle et le fonctionnement de cette procédure collégiale n’est pas clairement défini, car in fine, c’est le médecin instructeur de la demande d’AMM qui seul « notifie, oralement et par écrit, sa décision motivée à la personne dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de sa demande dans les conditions prévues. Le cas échéant, il notifie sa décision motivée par écrit à la personne chargée de la mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne ». Enfin ce médecin, « en accord avec la personne, détermine les modalités d’administration de la substance létale et choisit le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne pour cette administration lorsqu’il ne l’accompagne pas lui-même ».

En fin de compte, c’est un seul et même médecin qui décide de toute la procédure d’AMM, et ce peut être le même qui procède à l’injection létale, accompagné ou non d’un infirmier.

« Le jour de l’administration de la substance létale, le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne : vérifie que la personne confirme qu’elle veut procéder ou, si elle n’est pas physiquement en mesure de le faire elle-même, faire procéder à l’administration ; veille à ce qu’elle ne subisse de la part des personnes qui l’entourent aucune pression pour procéder ou pour renoncer à l’administration de la substance létale. »

La personne demandeuse a la possibilité de renoncer à l’AMM (art 10) et le médecin peut également suspendre la procédure d’AMM « lorsqu’il a connaissance ou est informé par le médecin ou l’infirmier chargé d’accompagner la personne de pressions avérées pour procéder à l’administration de la substance létale. Le médecin notifie alors sa décision motivée par écrit à la personne et, si celle-ci fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe par écrit la personne chargée de la mesure de protection. Lorsque le médecin met fin à la procédure après avoir eu connaissance de pressions subies par la personne pour recourir à l’aide à mourir, il signale sans délai ces faits au Procureur de la République ».

Le délit d’entrave prévu initialement dans les 2 premiers projet de loi a disparu, mais il est donc fait mention d’un recours à la justice en cas d’avis contraire des proches, lequel avis contraire est de fait assimmilé à une « pression », notion très subjective ; et rien n’empêche d’ailleurs que le médecin qui instruit la demande d’AMM fasse lui-même « pression » en faveur de l’aide à mourir… Il est rappelé les proches n’ont aucun droit à l’information quant à la démarche entreprise par une personne demandeuse, aucun droit à contester la demande ou la décision d’AMM, y compris en justice. La famille est ainsi totalement exclue de toute réflexion ou démarche (il en est de même pour l’IVG concernant une mineure) ; ce n’est pas considérer la personne dans sa dimension sociale, mais considérer qu’il s’agit d’individus totalement autonomes et isolés.

Concernant les capacités de discernement de la personne demandeuse d’AMM

La loi précise qu’elle doit avoir une aptitude à exprimer une volonté libre et éclairée ; l’article 6 ajoute que le discernement gravement altéré exclut la reconnaissance d’une volonté libre et éclairée (ce qui vise notamment les troubles cognitifs sévères). Par contre, les personnes sous tutelle / curatelle peuvent accéder à une demande d’euthanasie et bénéficient de garanties procédurales (information du mandataire, recueil de ses observations, possibilité de saisir un médecin de la liste de l’article 431 du code civil, et droit de contestation spécifique du mandataire devant le juge administratif – article 12 – ). Cependant, une personne sous tutelle ou curatelle n’a-t-elle pas par définition une conscience altérée de la réalité et un jugement altéré ? Quelle définition sera appliquée pour parler d’un discernement altéré ou gravement altéré ? Comment sera alors jugée l’aptitude « à manifester sa volonté de façon libre et éclairée », à fortiori chez une personne majeure protégée ?

Concernant la clause de conscience

Tout professionnel de santé impliqué peut refuser de participer. Mais c’est à charge pour lui d’orienter sans délai vers un confrère disposé à intervenir. C’est le même cas que pour la pratique des IVG : cette expérience montre que ce type de geste médical n’étant pas gratifiant et sujet à une retentissement personnel (ôter la vie impacte les personnes, même si c’est refoulé, même si les personnes vivent une dissociation permettant de le faire) risque d’être délégué à des médecins étrangers en attente d’une reconnaissance professionnelle par leur administration.

Parmi les professionnels de santé, seuls les pharmaciens, une fois encore, n’ont aucun droit à une objection de conscience pour la préparation et la délivrance des produits nécessaires.

Les établissements de santé et médico-sociaux n’ont eux aussi aucun droit à une objection de conscience, au contraire. Ils sont soumis à une obligation d’accès : les établissements privés, en particulier religieux, même si tout leur personnel est objecteur, sont obligés d’accueillir des équipes mobiles d’euthanasie et d’accepter l’euthanasie de leurs résidents et patients, sous peine de poursuites et de sanctions administratives et financières. L’argument-clé, martelé par le rapporteur initial Olivier Falorni puis repris dans l’hémicycle : « les murs n’ont pas de conscience ». Position confirmée en dernière lecture par la Ministre chargée de l’Autonomie, Camille Galliard-Minier, et par le député Stéphane Delautrette : « en quoi une personne morale pourrait-elle avoir une clause de conscience ? ». Le raisonnement s’appuie sur une lecture stricte du principe d’égal accès au service de santé : un établissement qui reçoit des financements publics ou une autorisation d’exercice ne peut, selon eux, se soustraire à une prestation légale sur son territoire, logique proche de celle déjà appliquée en France à l’IVG dans les établissements privés sous contrat. Les établissements confessionnels rétorquent que leur projet d’établissement, souvent formalisé dans une charte éthique explicite (à la différence d’un établissement laïc quelconque), constitue une composante de la liberté associative et religieuse protégée à un niveau supérieur. C’est un argument qui pourrait faire l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel ou, à terme, la CEDH si la loi est promulguée en l’état.

Un autre danger de cette loi est le risque utilitariste de l’AMM.

En effet, les amendements au projet de loi visant à séparer les procédures d’AMM de celles de prélèvements d’organes ont tous été rejetés (cf amendement n°547). Cela a pourtant déjà posé question dans le cas d’une jeune femme qui a récemment ému toute l’Espagne. Il s’est avéré que dans ce cas d’euthanasie, c’était le même médecin qui a pratiqué l’euthanasie de Noelia, qui a certifié qu’elle voulait donner ses organes, et qui était le coordinateur des prélèvements d’organes : n’y a-t-il pas eu conflit d’intérêt ? Ne pas vouloir statuer sur la séparation de l’AMM et du don d’organes est en quelque sorte induire une façon de donner du sens à la mort lorsqu’on croit que la vie n’en a plus, induire une façon de mourir utile au lieu de vivre inutile ou en se sentant une charge pour les autres. Le risque de voir émerger de telles « obligations morales » de mourir interroge. Pour en savoir plus, voir ICI.

L’article 5 de la loi indique une information de la personne demandeuse quant au bénéfice de soins palliatifs, auxquels elle peut avoir accès.

L’euthanasie est ainsi placée comme une alternative à tout soin finalement, ce qui ne va donc pas favoriser le développement des soins palliatifs, car une injection létale est beaucoup moins couteuse que le développement de soins palliatifs. De manière générale, l’aspect économique de la fin vie est un sujet tabou dans le débat public.

L’expérience belge est intéressante de ce point de vue ; en novembre 2025, l’INAMI (Institut national d’assurance maladie-invalidité – l’équivalent de l’assurance maladie française) a inscrit pour la première fois la prestation « Réalisation d’une euthanasie » dans sa nomenclature médicale, avec un honoraire de 180,24 € par acte, versé au médecin (ce montant couvre le matériel, hors médicaments d’un coût pharmaceutique généralement modeste restant à charge, la pratique de l’acte, la constatation du décès et l’établissement du document d’enregistrement prévu par la loi). Sur la base d’une hypothèse de hausse de 5 % du nombre d’euthanasies (3 423 cas recensés en 2023 selon la Commission fédérale de contrôle), l’INAMI a budgété environ 627 055 € par an pour l’ensemble de cette nouvelle nomenclature « Réalisation d’une euthanasie ». Ceci est à mettre en rapport avec les données françaises connues tirées d’un Rapport sénatorial d’information (n° 866 – 2020-2021) sur les soins palliatifs en France qui évalue le cout moyen pour la sécurité sociale d’un séjour en USP (Unité de soins palliatifs) entre environ 8 000 € et 15 800 € (pour une durée moyenne de séjour de 16,1 jours et un tarif journalier d’USP de 500 à 980 €). Le budget de fonctionnement total d’une USP de 10 lits peut être estimé entre 1,7 et 1,9 million d’euros par an. Il est donc évident que donner la mort sera toujours moins cher qu’une diaconie effective par les soins palliatifs, et cela n’aidera pas les 20 départements français qui n’ont actuellement aucune USP. Les remboursements par l’Assurance maladie des dépenses de soins occasionnées pendant la dernière année de vie s’élèveraient à environ 13,5 milliards d’euros, soit environ 26 000 euros par personne. Sachant que 10% des français prennent un traitement antidépresseur, que 1 million de malades sont éligibles aujourd’hui à l’AMM, une étude de la Fondapol estime l’économie potentielle à 1,4 milliard d’euros par an en frais de santé, vieillesse et retraite. Dans un état en état de quasi faillite, ces chiffres parlent d’eux-mêmes et donnent le vertige…

La loi prévoit un contrôle de la procédure de l’AMM.

Mais ce contrôle sera à postériori, après la mort de la personne demandeuse, sur la base des seules informations transmises par les intervenants de la procédure dans un système d’information dédié (art. 11 et 15). Or ce contrôle ne peut vérifier que ce qui lui est transmis, ce qui en fait par construction, un audit documentaire et non une vérification factuelle.

L’expérience belge montre qu’en 2025, 4 486 déclarations d’euthanasie ont été enregistrées (+12,4 % par rapport à 2024), portant l’euthanasie à environ 4 % des décès du pays, soit 12 par jour en moyenne. Or, comme en 2024, aucun dossier n’a été transmis au procureur du Roi en 2025.

L’expérience néerlandaise est identique : le taux de « non-conformité » est extrêmement faible et stable. Sur la période 2012-2016, 0,2 % des cas déclarés (76 sur 43 171) ont été jugés non conformes aux critères de rigueur. En 2024, sur 9 958 signalements d’euthanasie (+10 % par rapport à l’année précédente), seuls 6 dossiers ont été jugés non conformes, avec un taux de poursuites pénales nul depuis la création du système.

Tout ceci amène à s’interroger sur cette commission de contrôle qui ne serait qu’une simple chambre d’enregistrement, souffrant d’un biais structurel d’indulgence entre pairs, la commission pouvant être composée de médecins et juristes globalement acquis au principe de l’euthanasie et peu enclins à sanctionner des confrères (cf. le cas Distelmans survenu en Belgique : le coprésident et au moins une membre de la commission ont pratiqué régulièrement les euthanasies de personnes que la commission dont ils étaient membres devait vérifier).

Notons enfin le cynisme du débat dit démocratique autour de cette loi :

– Cette proposition de loi a été adoptée 3 fois par l’Assemblée nationale mais rejetée 3 fois par le Sénat. Contrairement aux deux rejets précédents où le Sénat avait substitué sa propre version restrictive « assistance médicale à mourir », la commission des affaires sociales du Sénat a directement proposé une motion de rejet préalable, jugeant les divergences avec l’Assemblée irréconciliables. Est-ce vraiment démocratique lorsque le Président lui-même interfère avec un processus législatif ?

– Avant même la fin des débats, la Haute Autorité de Santé (HAS) a été saisie le 9 février 2026 par la ministre chargée de la Santé pour une mission précise : définir les substances susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’aide à mourir et formuler des recommandations relatives à leur prescription et à leurs modalités d’administration.

– Avant même la fin des débats, un cocktail tout frais payé a été programmé par le Ministre des relations avec le Parlement.

Nous sommes finalement dans une application quasi pure d’une éthique procédurale : la légitimité de l’acte ne repose pas sur une évaluation substantielle de son bien-fondé moral, mais sur la conformité de son déroulement à une série d’étapes formalisées.

La légalité procédurale ne peut jamais se substituer à la vérité morale objective sur la valeur de la vie humaine qui la précède.